Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
152. L’exploitant d’une usine sidérurgique dont la capacité de production est égale ou supérieure à 5 000 t par année doit, au moins une fois par année, procéder à l’échantillonnage des gaz à la cheminée ou au point d’émission à l’atmosphère des épurateurs reliés au four ainsi que, tous les 3 ans, à l’échantillonnage des gaz en provenance du bâtiment abritant les fours, en calculer le taux ou la concentration, selon le cas, des contaminants visés dans la présente section, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul et à la détermination de la valeur limite applicable.
En outre, il doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul des gaz en provenance du bâtiment abritant les fours dans un délai n’excédant pas 2 ans à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une usine existante ou, dans le cas d’une nouvelle usine, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
L’exploitant d’une usine sidérurgique dont la capacité de production est égale ou supérieure à 5 000 t par année exerçant les activités visées à l’article 150 doit, au moins une fois tous les 5 ans, procéder à l’échantillonnage des gaz au point d’émission à l’atmosphère du système de ventilation locale, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
D. 501-2011, a. 152.